27 janvier 2007

DOCUMENT: Les anti-fédéralistes sont des chiens

La polémique enfle au sein de la doctrine française depuis que quarante professeurs d'Université, parmi nos plus éminents juristes, ont jeté un pavé dans la mare du conformisme eurobéat, en publiant il y a un mois une lettre ouverte au Président de la République. Ils mettent en garde contre une dérive normative communautaire "gravement attentatoire à la démocratie puisqu'elle retire aux législateurs nationaux tout pouvoir".

S'opposant à la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (revenant sur la convention de Rome du 19 juin 1980), ces professeurs mettent en garde contre une "entreprise qui, par sa portée, dépasse en gravité tous les excès de pouvoirs auxquels, hélas, les autorités communautaires se sont désormais habituées." Il suffit de se reporter ainsi aux nombreux arrêts rendus par la Cour de Justice qui bousculent la lettre des Traités européens au nom d'une interprétation téléologique revendiquée pour faire "avancer" l'intégration supranationale. L'arrêt du 13 septembre 2005 autorisant la Commission à édicter des sanctions pénales en lieu et place des Etats, en est le dernier fameux exemple. Pour les éminents signataires de la lettre ouverte, "la proposition de règlement communautaire est très gravement attentatoire à la démocratie puisqu'elle retire aux législateurs nationaux tout pouvoir".

Excès de pouvoir manifeste

Solennels, ils placent d'emblée leur interpellation sur le terrain de la "démocratie", c'est à dire de la "légitimité" du pouvoir édictant la règle de droit dont dépend l'obéissance citoyenne.
"Dans une démocratie organisée selon les principes de l'Etat de droit, une règle n'est légitime que si elle émane d'une autorité investie du pouvoir de l'édicter" rappellent-ils. Or, selon les professeurs, "Comme on l'enseigne aux étudiants de première année des facultés de droit, sinon déjà aux collégiens dans leurs cours d'instruction civique, ce n'est qu'à cette condition qu'elle est une règle de droit et mérite donc obéissance ».
Evoquant un "excès de pouvoir manifeste" de la Commission de Bruxelles, les quarante enseignants préviennent qu' "ils ne pourront plus longtemps se résoudre à se déshonorer, dans leurs écrits comme dans leurs enseignements, en affectant de tenir pour du droit ce qui n'en est évidemment pas."

"Vice du consentement" de la France

Ils demandent en conclusion au Président de la République de "rappeler aux institutions de l'Union européenne que le Traité CE ne lie la France que tel que le Conseil constitutionnel en a autorisé la ratification et non pas tel qu'elles veulent le comprendre".
On se souvient que dans des termes similaires, le Président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud lui-même, avait adressé cette mise en garde, en observateur averti de la "chose" européenne qu'il est, évoquant carrément un "vice du consentement" du peuple français : "oui, il y aurait vice de consentement de la France si, le traité une fois entré en vigueur, les Cours de Luxembourg ou de Strasbourg allaient au-delà de cette lecture naturelle et raisonnable", (Voeux à l'Elysée, janvier 2005), ce dont il sait parfaitement qu'elles sont hélas coutumières depuis l'origine.

Réplique

Quelques jours après cette publication, d'autres universitaires, moins inquiets que leurs collègues sur l'évolution européenne actuelle, entendaient leur répondre, dans la même revue (JCP G, 10 janvier 2007, p. 13). Ces soixante dix sept professeurs de droit estiment qu'en ce qui les concerne, ils «ne considèrent pas qu'ils se déshonorent en enseignant, oralement ou par écrit, le droit communautaire et en le tenant pour du Droit». Dans ce qui se présente comme un rappel à l'ordre d'une partie de la doctrine à l'égard d'une autre, ces derniers jugent que «Quelles que soient les opinions que l'on peut avoir sur la construction de l'Europe, les problèmes difficiles posés par la transformation de la convention de Rome en règlement appellent des réponses plus constructives que le très excessif procès d'intention intenté par les auteurs de la lettre».

Dont acte, pourrait-on dire, un passionnant débat est ainsi ouvert. Et pourtant non. Il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir, semble-t-il, de débat de fond sur l'Europe telle qu'elle roule.

Procès Kravchenko

On lira en effet avec dépit ou amusement c'est selon, l'article à ce sujet publié sur le blog personnel du correspondant accrédité de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer. Les quarante signataires de l'interpellation s'y voient inondés d'insultes, d'ailleurs aussi peu originales qu'imbéciles, parce que ces professeurs de droit ont le tort de ne pas penser la construction européenne comme M. Quatremer.
"Tous les anti-communistes sont des chiens" disait Sartre. M. Quatremer poursuit, lui, page après page, avec hargne les anti-fédéralistes, ou supposés tels. Courant visiblement après le titre de blogueur le plus intolérant du web, le journaliste, s'en prend violemment à ces juristes, joliment qualifiés de "souverainistes les plus rancis", ce qui sous sa plume est à lire comme un pléonasme, puisqu'il n'est plus selon lui de souverainetés nationales admissibles, du moins en Europe.

Se livrant à un réquisitoire digne du procès de Kravchenko, M. Quatremer cite nommément trois ou quatre de ces professeurs dissidents, qu'il expédierait bien durablement à l'ombre. L'un des prévenus décroche même le titre de "très réactionnaire" (Soljenitsyne ou de Gaulle ont entendu la même chose), qualificatif qui ne s'appliquerait donc pas à M. Quatremer, lui qui défend avec acharnement un retour au supranationalisme européen, le progressisme même ! Il est amusant de lire plus loin qu'il invite cordialement les internautes qui déposent des commentaires à "rester polis" car "ceux qui sont racistes, malveillants, grossiers, complètement hors sujet ou ceux qui contiennent des faits manifestement erronés, seront effacés". Ouf!, on a eu peur que "réactionnaire" et "ranci" soient des termes malveillants ou grossiers...

"Fanatisme antieuropéen"

Le journaliste de Libé s'embarque ensuite dans une pauvre caricature de la lettre ouverte des quarante profs, faute d'être intellectuellement armé et politiquement distant pour y répondre par des contre-arguments : "le moment est venu de terrasser la « bête immonde», ce droit européen impur polluant notre beau droit national !" ricane-t-il dans son petit coin derrière son clavier.
Jusqu'à ce qu'il s'étrangle en lisant dans la liste des signataires un autre grand nom du droit français qu'il appréciait jusque là : "Ils ont curieusement réussi à embarquer dans leur aventure un grand juriste comme Pierre Mayer (Panthéon Sorbonne)", définitivement disqualifié à ses yeux pour avoir osé critiquer la "bête immonde" et expédié à son tour dans un champs de maïs pour "fanatisme antieuropéen", le fanatisme proeuropéen ayant donc lui, au contraire, droit de cité. Et de conclure, en lettres rouges que "L'affaire pourrait être anecdotique, digne d'un moderne Clochemerle, mais elle est grave car ces gens forment des générations de juristes qui auront une vue pour le moins tronquée du droit européen" Ah ma pauv'dame, c'est plus comme de not' temps, avec tous ces jeunes désoeuvrés ! Ils feraient mieux de venir se former au droit communautaire sur le blog de M.Quatremer, c'est sûr.

M. Quatremer aurait été mieux inspiré de relever que le "non" du 29 mai a eu le mérite de libérer les consciences, y compris les plus éminentes, sur l'avenir européen qui est l'affaire de tous, pas seulement la sienne. Encore faut-il aimer sincèrement la démocratie et se soucier de sa vitalité.

Aujourd'hui, les grandes orientations économiques et trois lois sur quatre sont d'origine communautaire, échappant donc aux parlements nationaux élus. Les Français le savent. Il est donc normal de pouvoir débattre sereinement, publiquement et sans s'injurier, de la légitimité démocratique du droit applicable en France et en Europe.
Est-il possible dans ce pays d'entrer enfin dans le fond du débat européen, d'avoir le droit de discuter de toutes les questions qui se posent effectivement, sur la dilution du contrôle démocratique, sur le sens, le contenu et les limites d'un projet politique comme celui-là, sans se faire admonester, insulter, excommunier toute la journée par les institutions de Bruxelles et leurs obligés..?

Mauvaise mine du canari

Certains "progressistes" croient encore comme Marx qu'il y a un "sens de l'Histoire", et que nul ne saurait en dévier sans s'exclure lui-même. Tel n'est pas notre avis.
Nous ne ferons pas d'ailleurs comme eux, en allant scruter ou émettre des hypothèses sur les appartenances politiques ou philosophiques des soixante dix sept autres juristes signataires de la contre-lettre défendant, et c'est leur droit, la Commission européenne et la Cour de Luxembourg.
Nous n'irons pas vérifier combien d'entre eux sont titulaires de chaires "Jean Monnet" ou sont "relais d'opinion" de la Commission européenne, c'est à dire dans les deux cas financièrement soutenus donc dépendants des mannes de Bruxelles. Nous croyons, nous, à la nécessaire tradition universitaire d'indépendance financière, garante de l'indépendance intellectuelle et politique des professeurs et de la pensée.

Non, il n'y a pas que les chaires "Jean Monnet" et leurs comparses qui ont le droit de parler d'Europe ! La violence plumitive de M. Quatremer qui ne répond à aucun des arguments et se contente d'insulter est sans doute un symptôme du désarroi de la machine. L'auteur du présent article s'attend d'ailleurs, à son tour, à un procès en fascisme aggravé sur le fameux blog, puisque tel en est visiblement l'objet. (voilà, c'est fait le 25 janvier à 8h50) Heureusement, plusieurs internautes sont venus, eux, échanger des arguments en marge de l'invective du journaliste-militant.
Comme autrefois on plaçait des canaris dans les galeries des mines, il suffit en réalité de lire son blog depuis plusieurs mois pour constater l'asphyxie progressive dans laquelle se trouve le système. Avec cette dernière salve, on imagine que la machine bruxelloise est manifestement au bord de l'apoplexie.


Christophe BEAUDOUIN

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DOCUMENT


L'UNION EUROPÉENNE, LA DÉMOCRATIE ET L'ÉTAT DE DROIT

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE QUARANTE JURISTES UNIVERSITAIRES AU SUJET DU « REGLEMENT SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES)

Publication originale : JCP G, 13 décembre 2006, p. 2313


Monsieur le Président de la République,

Dans une démocratie organisée selon les principes de l'état de droit, une règle n'est légitime que si elle émane d'une autorité investie du pouvoir de l'édicter. Comme on l'enseigne aux étudiants de première année des facultés de droit, sinon déjà aux collégiens dans leurs cours d'instruction civique, ce n'est qu'à cette condition qu'elle est une règle de droit et mérite donc obéissance. Pourtant, et malgré les protestations de plus en plus vives d'un nombre toujours plus grand de juristes européens, les institutions communautaires ne cessent de prendre des libertés avec ce postulat. Et, par le Règlement en cours d'adoption sur la loi applicable aux obligations contractuelles, elles paraissent désormais résolues à définitivement l'ignorer.

Ce texte constitue la dernière en date, et la plus radicale, des offensives menées par la Commission en faveur de la loi du pays d'origine. Mais il va beaucoup plus loin en ce sens que la célèbre « proposition de directive Bolkestein » qui a fait connaître ce principe à l'ensemble des citoyens : alors que celle-ci concernait exclusivement les services, le Règlement projeté affecte tous les secteurs d'activité.

La justification avancée à l'appui de ce texte serait le besoin de « moderniser » la Convention du 19 juin 1980, qui gouverne aujourd'hui la matière. Mais c'est un total bouleversement de son économie qui est en réalité poursuivi.

La Convention de 1980, en effet, retient des solutions en apparence très proches de celles que contenait la proposition de directive Bolkestein : comme elle, elle soumet les contrats à la loi du pays dans lequel est établi le fournisseur des biens ou des services, à moins que les parties n'aient fait le choix d'une loi différente.

Mais dans la Convention, l'application de la loi ainsi désignée n'est que subsidiaire. Car à titre principal s'imposent aux parties les règles impératives dont les Etats jugent le respect nécessaire pour garantir la justice entre les contractants et l'utilité sociale de leurs accords. Or si la proposition de Règlement maintient formellement cette solution, c'est, comme l'indique expressément l'exposé de ses motifs, sous cette réserve que l'application des règles impératives en question « doit se faire dans le respect des dispositions du Traité » instituant la Communauté européenne. Et cette exigence nouvelle est absolument capitale puisqu'elle constitue l'unique enjeu, et donc le véritable objet, de la transformation de la Convention de 1980 en instrument de droit communautaire.

Car ce qu'elle signifie est que, si le texte est adopté, toute règle impérative en matière contractuelle pourra être contestée devant la Cour de justice des Communautés européennes. Et ce à quoi elle tend n'est pas seulement de conférer à celle-ci, qui n'a pourtant aucune légitimité démocratique, le pouvoir de substituer son appréciation des besoins de la justice contractuelle ou de l'utilité sociale des conventions à celles des Parlements nationaux. Elle est de systématiquement remettre en cause l'applicabilité des règles impératives dans le domaine des contrats internationaux. En effet, devant la Cour de Luxembourg, ces règles seront en position d'accusées : pour que leur applicabilité puisse être admise, il faudra, ainsi que cette juridiction l'exige lorsqu'elle doit apprécier la compatibilité d'une loi nationale avec le Traité CE, qu'il soit établi, d'une part qu'elles poursuivent un but légitime, d'autre part qu'elles ne vont pas au-delà de ce que ce but requiert (1).

Or, parce qu'elles seront, par hypothèse même, toujours plus rigoureuses que la loi choisie ou que la loi du pays d'origine, elles ne pourront jamais être considérées comme remplissant ces conditions.

Par exemple, la loi française confère aux sous-traitants certaines garanties pour obtenir le paiement des travaux qu'ils réalisent. Mais c'est une originalité du droit français, puisque cette solution n'est pas connue des droits étrangers. Et par-là même la preuve est faite que l'exigence du droit français n'est pas légitime, puisqu'elle n'est pas considérée par les autres législateurs comme une nécessité.

De même la loi française fixe à dix ans la garantie que les architectes et entrepreneurs doivent contre les malfaçons affectant les bâtiments qu'ils édifient alors que nombre des autres droits européens retiennent une durée de garantie plus courte. Mais si les législateurs étrangers estiment qu'une garantie moins étendue est suffisante, c'est que l'exigence du Code civil français est disproportionnée par rapport à son objectif.

Et cette analyse, qui est celle que fait systématiquement la CJCE lorsqu'elle procède à un contrôle des règles nationales de droit privé en supposant la compétence de la loi du pays d'origine, sera tout aussi bien appliquée aux règles françaises qui protègent les auteurs dans les contrats d'édition ou les preneurs dans les baux ruraux ou commerciaux, qui fixent impérativement le taux maximal de l'intérêt dans les prêts d'argent, les obligations des assureurs dans leurs rapports avec leurs agents, des vendeurs envers leurs représentants et distributeurs ou de ceux-ci avec leurs fournisseurs, etc. …

Ainsi, jamais les règles impératives que les Etats membres estiment nécessaire d'imposer n'auront la moindre chance de l'emporter sur les libertés données aux parties, ou à la plus puissante d'entre elles, par la loi choisie ou par la loi du pays d'origine, si du moins elle est celle d'un autre Etat membre.

Mais cette mise en pièce du système aujourd'hui en vigueur n'est pas un but pour la Commission de Bruxelles. Elle n'est qu'un moyen au service d'une fin beaucoup plus ambitieuse que la proposition de directive Bolkestein avait au moins le mérite de ne pas dissimuler : l'objectif ultime est l'abolition pure et simple de la plupart des règles impératives en matière contractuelle. Car si les contrats internationaux sont libérés de toute contrainte, les contrats nationaux devront inéluctablement l'être également.

Il est en effet inconcevable, pour seulement reprendre des exemples précédemment donnés, que les architectes et entrepreneurs français demeurent tenus à garantir pendant dix ans leurs ouvrages, si leurs concurrents étrangers en sont dispensés pour les constructions qu'ils réalisent en France et n'ont donc pas à en supporter le coût. De même ne pourront-ils plus avoir à fournir des garanties de paiement à leurs sous-traitants français, s'ils n'ont pas à le faire à l'égard des sous-traitants étrangers, puisque sinon c'est à ceux-ci qu'ils s'adresseront désormais exclusivement. Autrement dit, il s'agit pour les institutions communautaires d'ériger artificiellement en cause de distorsions de concurrence les divergences des législations nationales, afin de contraindre les Etats, au nom de la défense de leurs entreprises et des emplois qui dépendent de leur survie, à systématiquement aligner leurs règles sur, chaque fois, la loi la plus libérale en Europe, voire à surenchérir par rapport à elle dans la voie de la déréglementation.

Mais d'un double point de vue, la méthode utilisée n'est pas acceptable.

D'abord elle est très gravement attentatoire à la démocratie puisqu'elle retire aux législateurs nationaux tout pouvoir. N'ayant plus aucune liberté pour apprécier ce que la justice et l'utilité sociale commandent, et étant réduits à seulement prendre acte de ce dont le moins exigeant se contente, ils perdent jusqu'à leur raison d'être. Car il ne pourra pas même en résulter que le régime de tel ou tel contrat sera désormais partout en Europe, celui qui aura été fixé, selon les cas, par les Parlements irlandais, luxembourgeois, letton ou chypriote : parce que les comparaisons doivent être faites règle par règle, il sera le plus souvent le produit de leur combinaison et ne correspondra donc pas même au plus libéral d'entre eux.

Mais à cette condamnation de la démocratie s'ajoute une contradiction tout aussi certaine à l'état de droit. En effet, l'art. 65 du Traité CE n'autorise l'Union européenne à intervenir dans le domaine, ici en cause, des conflits de lois qu'aux fins de « favoriser la compatibilité » des solutions nationales et lui refuse donc – les travaux préparatoires fournissent, pour autant que de besoin, une confirmation éclatante de ce choix – le pouvoir de les uniformiser, c'est-à-dire de les « rendre identiques ». C'est par conséquent à un excès de pouvoir manifeste que correspond l'entreprise actuellement menée et qui, par sa portée, dépasse en gravité tous les excès de pouvoirs auxquels, hélas, les autorités communautaires se sont désormais habituées (2).

Voilà pourquoi, Monsieur le Président de la République, les signataires de cette lettre, tous professeurs de droit, croient devoir prendre la liberté de vous exprimer solennellement l'espoir que vous voudrez bien rappeler aux institutions de l'Union européenne que le Traité CE ne lie la France que tel que le Conseil constitutionnel en a autorisé la ratification et non pas tel qu'elles veulent le comprendre.

Car ils ne pourront plus longtemps se résoudre à se déshonorer, dans leurs écrits comme dans leurs enseignements, en affectant de tenir pour du droit ce qui n'en est évidemment pas.

Signataires :

Bertrand ANCEL (Université Paris II Panthéon-Assas)
Bernard AUDIT (Université Paris II Panthéon- Assas)
Bernard BEIGNER (Université Toulouse I)
Alain BERNARD (Université Montesquieu Bordeaux IV)
Thierry BONNEAU (Université Paris II Panthéon-Assas)
Claude BRENNER (Université Paris II Panthéon-Assas)
Rémy CABRILLAC (Université Montpellier I)
Loïc CADIET (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Pierre CALLĒ (Université du Mans)
Philippe CONTE (Université Montesquieu Bordeaux IV)
Patrick COURBE (Université de Rouen)
Françoise DEBOISSY (Université Montesquieu Bordeaux IV)
Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ (Université Lille II)
Philippe DELEBECQUE (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Yvonne FLOUR (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
François GAUDU (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Pierre-Yves GAUTIER (Université Paris II Panthéon-Assas)
Michel GERMAIN (Université Paris II Panthéon-Assas)
Alain GHOZI (Université Paris II Panthéon-Assas)
Marie-Angèle HERMITTE (CNRS)
Vincent HEUZÉ (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Jérôme HUET (Université Paris II Panthéon-Assas)
Jérôme KULLMANN (Université Paris IX Dauphine)
Thierry LE BARS (Université de Caen)
Sophie LEMAIRE (Université d'Orléans)
Anne-Marie LE POURHIET (Université Rennes I)
Hervé LÉCUYER (Université Paris II Panthéon-Assas)
Yves LEQUETTE (Université Paris II Panthéon-Assas)
Laurent LEVENEUR (Université Paris II Panthéon-Assas)
Daniel MAINGUY (Université de Montpellier I)
Patrick MAISTRE DU CHAMBON (Université Pierre Mendès France Grenoble II)
Didier R. MARTIN (Université Paris Sud XI)
Pierre MAYER (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Pierre MOUSSERON (Université Montpellier I)
Françoise PERROCHON (Université Montpellier I)
Philippe PETEL (Université Montpellier I)
Frédéric POLLAUD-DULIAN (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Thierry REVET (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Raymonde VATINET (Université René Descartes Paris V)
Georges VIRASSAMY (Université des Antilles et de la Guyane)
Guillaume WICKER (Université Montesquieu Bordeaux IV)


(1) Au plan pratique, les conséquences de cette solution sont évidemment désastreuses pour la sécurité juridique : à quoi les notaires, les avocats, les conseils juridiques ou les juristes d'entreprises pourront-ils se fier si l'obligation de respecter une règle impérative quelconque doit dépendre, cas par cas, d'une appréciation de la Cour de justice des Communautés européennes, qui ne pourra intervenir que plusieurs années, sinon plusieurs décennies après le moment où ils devront eux-mêmes arrêter leur position ? Pourtant, la sécurité juridique est l'une des principales composantes de l'état de droit.

(2) Outre l'article 65, que méconnaissent les règles de compétence déjà adoptées par les Règlements « Bruxelles I » et « Bruxelles II » et les règles de conflit de lois en cours d'adoption, notamment par le Règlement « Rome II », c'est la définition que donne des directives l'article 249 qui est systématiquement ignorée depuis une trentaine d'années. Quant aux règles sur la reconnaissance des sociétés ou de leur fusion, qui figurent aujourd'hui à l'article 293, et qui ont donc été reconduites aussi bien par le Traité d'Amsterdam de 1997 que par le Traité de Nice de 2001, c'est la Cour de justice des Communautés européennes elle-même qui a pris la singulière initiative de les réputer non écrites par quatre arrêts rendus entre 1999 et 2005.


JCP G, 13 décembre 2006, p. 2313

1 Commentaire(s) :

Le 09:36, Anonymous Anonyme a écrit...

Good words.

 

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